Article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires68


Claire Perret · Lexbase · 31 juillet 2023

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 20 juin 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 15 mai 2018, n° 17/05587
Irrecevabilité

[…] Il ressort des pièces du dossier que M. Z Y a accusé réception de la décision du bâtonnier contestée, le 11 février 2017. Son recours effectué par courrier expédié le 14 mars 2017 sera déclaré irrecevable comme ayant été formé après expiration du délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L'appel incident formé par la SELARL X B sera également déclaré irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 17 janvier 2017, n° 16/02028
Confirmation

[…] Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 176 du décret du 27 Novembre 1991, il n'appartient pas au Premier Président de la Cour d'appel saisi dans le cadre d'une contestation d'ordonnance de taxe de connaître du problème de la responsabilité de l'avocat mais d'apprécier le montant des honoraires litigieux.

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3Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2007, n° 05/00749
Confirmation

[…] qu'en effet que ni les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délai de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ;

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