Article 14 du Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologieAbrogé

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Version11/11/1999
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Version12/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6153-14 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1149 du 10 septembre 2002 - art. 3 () JORF 12 septembre 2002

Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
Entrée en vigueur le 12 septembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 05NT01713, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 10 novembre 1999, alors en vigueur : L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, […] pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA02875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; […] Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le résident bénéficie des droits à congé mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 dudit décret avant qu'il puisse être mis fin à ses fonctions pour inaptitude définitive ;

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