Décret n°2002-374 du 20 mars 2002
Article 7 du Décret n°2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/2002
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1788 du 23 décembre 2006 - art. 5
La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l'agence, peut demander le reversement des sommes indûment perçues.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci doit en avertir le préfet avec un préavis de deux mois.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.
La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci doit en avertir le préfet avec un préavis de deux mois.
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