Décret n°2002-374 du 20 mars 2002
Article 1 du Décret n°2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2002
-accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social ;
-informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ;
-contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ;
-prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ;
-faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;
-contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.
Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail. Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leurs compétences traditionnelles.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 07BX00453, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-10-1 du code du travail : « En application d'une convention avec l'Etat, (…) les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, […] ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 portant application de l'article L. 12-10-1 du code du travail et relatif à l'exercice de la mission adulte-relais : « Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 12-10-1 du code du travail assurent des missions de médiation sociale et culturelle. […]
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