Décret n°2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 2002
Dernière modification : 17 avril 2015

Commentaires3


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le décret 2005-542 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. […]

 

M. Julia Didier · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale qui semble s'appliquer à l'ensemble des agents territoriaux. […]

 

www.lagazettedescommunes.com

Décisions14


1Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2009, n° 0607555

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2012, n° 1101868

Rejet — 

[…] — que ce système de rémunération ne lui a été communiqué qu'en 2007, confirmé récemment par la directrice des ressources humaines, laquelle se fonde sur le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2021, n° 18BX01434

Rejet — 

[…] — le décret n°2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 9,
Article 1

Les agents titulaires ou stagiaires des corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées peuvent bénéficier d'une indemnité de permanence en dortoir pour faire face aux situations définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique.


Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades mentionnés à l'alinéa ci-dessus et exerçant des fonctions équivalentes pour bénéficier d'une indemnité de permanence en dortoir dans les mêmes conditions.

Article 2
Le paiement de cette indemnité est exclusif de l'attribution d'indemnités de nuitée ainsi que de l'indemnité d'astreinte.
Article 3
Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.