Article 144 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-78 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 cm au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 90-80.325, Inédit
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Victime·
  • Action civile·
  • Responsabilité civile·
  • Infraction·
  • Travailleur·
  • Silo·
  • Céréale

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, les articles 1 alinéa 1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 et alinéa 2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Basse-normandie·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Incapacité·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Code du travail·
  • Blessure

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1990, 89-13.857, Inédit
Cassation

[…] Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 18 mai 1984, M. B…, que son employeur, […] pour écarter la faute inexcusable de la société CTRA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. B…, ayant passé à travers le plancher de l'échafaudage et n'ayant pas basculé dans le vide, il ne peut être fait grief à l'entreprise utilisatrice de n'avoir pas mis en place les lisses et plinthes prescrites par l'article 144 du décret du 8 janvier 1965, qu'il n'est nullement prouvé que la CTRA aurait dû avoir conscience qu'elle faisait courir

 Lire la suite…
  • Principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal·
  • Carence dans l'obligation de sécurité·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Infractions diverses·
  • Accident du travail·
  • Autorité du pénal·
  • Condamnation·
  • Chose jugée·
  • Conditions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).