Article 94 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-54 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 cm mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les dix mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux personnes et ayant au moins 60 cm de profondeur.
En cas d'impossibilité, la sécurité du personnel doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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