Article 13 du Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

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Version13/11/1946

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6352-40 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
Lors du démarrage, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.
Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1946

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