Décret n°88-120 du 1 février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1988
Dernière modification : 22 juin 2001

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 juin 2014, 360829, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949 ; Vu le décret n° 50-1567 du 19 décembre 1950 ; Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

 

2Cour d'appel de Reims, 20 mars 2013, n° 12/00136

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'à l'époque où M. X – qui en qualité d'ouvrier d'entretien travaillait en permanence sur toutes les machines où est travaillé le plomb – a été exposé au plomb, ce qui n'est pas contesté, les risques étaient très largement connus ; que le décret du 1 er février 1988 disposait en son titre III, article 10 relatif à la protection individuelle et collective que 'les travaux exposant au plomb ou à ses composés doivent se faire en système clos et étanche. En cas d'impossibilité de faire usage de tels systèmes, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb, de manière que l'exposition collective ou individuelle soit aussi basse que possible' ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu la directive C.E.E. n° 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive C.E.E. n° 80-1107) ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 461-2 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1170 ;

Vu le décret n° 55-806 du 17 juin 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1146 du code rural ;

Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 22
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION - VALEURS LIMITES.
Article 1
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements ou parties d'établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels les travailleurs sont exposés au plomb métallique ou à ses composés *champ d'application*. Sans préjudice des II et III ci-dessous, les dispositions prévues aux articles 2, 3 (I) et 10 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
II. - Toutefois, les dispositions des articles 4 (II), 7, 11 (dernier alinéa), 14 (II et III), 17, 18 et 19 ne sont pas applicables dans les établissements ou parties d'établissements dans lesquels la concentration dans l'air des vapeurs, fumées ou poussières de plomb n'excède pas en moyenne, sur quarante heures, 75 microgrammes par mètre cube et lorsque le médecin du travail indique qu'aucun taux de plombémie liée à l'exposition professionnelle ne dépasse 40 microgrammes pour 100 millilitres de sang.
III. - Sont considérées comme fumées ou poussières de plomb [*définition*] au sens du présent décret, l'ensemble des particules solides de plomb ou d'un composé du plomb de diamètre aérodynamique inférieur à 15 micromètres.
Sont considérés comme vapeurs de plomb au sens du présent décret le plomb sous forme d'aérosols au voisinage de sa température de fusion et les composés du plomb à l'état gazeux à la température et pression ambiantes.
Les limites pondérales définies dans le présent décret sont exprimées en plomb métal (Pb).
Article 2
L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.