Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 1 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
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Décisions • 32
[…] — 1.901,04 € au titre des indemnités de dépassement d'amplitude journalière — 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaires et journaliers — 6.878,52 € en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail — la remise sous astreinte de 15 € par jours de retard de bulletins de salaire rectifiés — 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Mars 2022 […] Selon l'article 1 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise : les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
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3. Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2002, n° 00/2374
[…] L'article 5 paragraphe 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dispose que les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 pour cent. […] 1 537
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