Article 4 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé

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Version01/03/1983
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Version28/01/2000
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Version07/01/2004
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Version07/01/2004
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Version01/04/2005
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Version05/01/2007

Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 2

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er mai 2014
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Décisions283


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 12/08588
Infirmation

[…] Qu'il sera ajouté, à l'examen des bulletins de paie, que les heures de nuit qui ont été payées à M A sont incluses dans l'horaire de base de 152h, avec une majoration de 20% des heures de nuit figurant sur une ligne distincte « travail de nuit », conformément à l'accord de branche du 4 mai 2001 applicable dans l'entreprise ; que le salarié ne peut sérieusement soutenir que son contrat ne fait pas référence à la convention collective nationale qui prévoit la possibilité d'effectuer des heures de nuit, puisque tant le CDD que le CDI qui a suivi visent la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, même si l'article 4 du contrat se réfère par ailleurs à l'accord B ;

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  • Transport·
  • Démission·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Travail dissimulé

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 9 janvier 2018, n° 15/03165
Confirmation

[…] Cependant, le régime de la quatorzaine, prévu par l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et repris par le décret susvisé, est applicable au personnel roulant du secteur de l'ambulance, sans distinction selon la date d'embauche. […] La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt Abdelkader Dellas du 1 er décembre 2005 (C-14-04), a précisé que les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière, qu'il en va ainsi notamment de la limite maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures et que la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, […]

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  • Jour férié·
  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Dépassement·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Ancienneté

3Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008, n° 07/01160
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 , devenu L 3121-19, du Code du travail ;

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  • Heures supplémentaires·
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