Article 10 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :
a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
a) De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
b) Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements.
Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
a) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
- une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
- une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps de service autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


Village Justice · 27 janvier 2011

Le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 a affiné cette définition, en précisant dans son article 5 - 1° que « la durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail [c'est-à-dire le temps séparant l'heure de prise de service du salarié, et l'heure de fin de sa journée de travail] diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte », […] le salarié est longue distance ; lorsque ce nombre est inférieur à cinq, il est courte distance. […] 10 paragraphe 6). […] Or, le même décret donne le droit au salarié de demander à tout moment la communication de ces documents, […]

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M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Ces derniers, assimilés en vertu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 à d'autres personnels de transport, voient, dans certains cas, […] les conditions de travail se tendent, et cela sans qu'un réel contrôle ne puisse s'exercer. […] La durée du travail des salariés des entreprises d'ambulances est réglementée, dans le cadre des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de tansport routier. Ce décret, […] détermine, dans son article 10, les moyens de contrôle du respect de la réglementation relative à la durée du travail. […] Cet article prévoit ainsi que, […]

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Décisions177


1Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2009, n° 07/04019
Infirmation

[…] Attendu qu'aucune des parties ne reconnait qu'il existait dans l'entreprise la pratique des carnets verts ou livrets individuels de contrôle en application de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, modifié, sur lesquels étaient rapportés les heures de travail ;

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  • Travail·
  • Fiche·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Astreinte·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Lot

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.416, Inédit
Rejet

[…] ce qui était en soi constitutif d'une faute grave, abstraction faite des risques encourus par l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu du litige tout au long exposé et suivant la nature de la demande présentée, il convient tout d'abord pour le Conseil de rappeler aux parties que, selon le décret 83-40 du 26 janvier 1983, en son article 10 relatif à la réglementation sociale des transports routiers et de la durée du travail des salariés dans ce secteur d'activité, ainsi que du règlement communautaire n° 3821/85 du 20 décembre 1985, en son article 15, […]

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  • Salarié·
  • Cartes·
  • Licenciement·
  • Risque·
  • Transport routier·
  • Travail·
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  • Employeur·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Douai, 18 avril 2014, n° 13/02423
Infirmation partielle

[…] Il est constant que la société Etablissements Verhille n'a jamais informé le salarié, par des mentions sur ses bulletins de salaire ou dans un document annexé à ceux-ci, du total cumulé des heures supplémentaires et des repos compensateurs acquis, alors que l'article 10§6 du décret du 26 janvier 1983 sur la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises lui en faisait l'obligation.

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