Article 3 du Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code des transports - art. R5341-1 (V), Code des transports - art. R5341-2 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Modifié par : Décret 74-332 1974-04-26 art. 1 JORF 27 avril 1974

Modifié par : Décret 78-976 1978-09-18 art. 1 JORF 28 septembre 1978

Modifié par : Décret 76-731 1976-07-28 art. 1 JORF 5 août 1976

Modifié par : Décret 86-663 1986-03-14 art. 1 JORF 20 mars 1986

Le pilotage est obligatoire pour tous les navires français et étrangers, sauf les cas visés ci-après, dans les limites déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
Quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire.
Les navires d'une longueur inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage.
Ce seuil, qui ne pourra être inférieur à une valeur correspondant aux règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sera fixé par le directeur des affaires maritimes.
Sont affranchis de l'obligation du pilotage :
- quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire :
- les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil, prise après avis de la commission locale prévue à l'article 7 ci-après, est annexée au règlement local de la station.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
- pour un port ou une partie de port considéré, les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote.
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2013, n° 12/05662
Infirmation partielle

[…] Après expertise médicale ordonnée le 3 mars 2011 par le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper, M. Z et la station de pilotage ont recherché la responsabilité des Chantiers Piriou et l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 qui instaure une présomption de responsabilité des armateurs du navire piloté pour les accidents survenus au pilote au cours des opérations de pilotage ou au cours des manoeuvres d'embarquement et de débarquement du pilote.

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2Tribunal de commerce de Quimper, 20 juillet 2012, n° 2011002813

[…] Sur cette assignation et avant tout débat au fond, le 14 mars 2012, la société D E déposait un mémoire sur une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 19 de la loi 69-8 du 3 janvier 1969.

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 12MA03997, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Corsica Ferries (France) », au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie , au syndicat professionnel des pilotes des ports de Haute-Corse et à la fédération française des pilotes maritimes.

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