Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 août 1982
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires11


Marie-christine Rouault · Petites affiches · 19 juillet 2016

Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 14BX02796, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique.

 

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 mai 2020, n° 17/05183

Confirmation — 

[…] A titre liminaire, et s'agissant du carnet des prescriptions au personnel (CPP), il est rappelé que le décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique vise en son article 4 que l'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions d'un ou de plusieurs recueils d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique correspondant aux travaux à effectuer et à leur mode d'exécution, ce ou ces recueils devant être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie électrique et du ministre chargé du travail.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-80.681, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour Bernard X…, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, R. 237-1, R. 237-6 à R. 237-11 du code du travail, 176 et 177 du décret n° 68-45 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier Ministre, Sur le rapport du ministre du travail et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (2°) ; Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ; Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III - Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 1er (paragraphe 2) ; Vu le décret n° 75-112 du 19 février 1975 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III - Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et dans les ouvrages de transformation qui leur sont annexés ; Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

SECTION 1 : GENERALITES
Article 1

Les prescriptions du présent décret sont applicables aux travaux effectués sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par la loi du 15 juin 1906, à l'exclusion des installations de traction électrique.


Ces prescriptions concernent les travaux effectués :


Sur les ouvrages de distribution électrique en exploitation (modifications, extensions, entretien, etc.).


Sur les ouvrages de distribution électrique en construction lorsqu'ils se trouvent au voisinage d'autres ouvrages de distribution électrique en exploitation.


Il y a mise en exploitation d'un ouvrage de distribution dès sa première mise sous tension, même pour essais.

Article 2

Pour l'application du présent décret on entend par :


Conducteur actif :


Tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique ; cette définition couvre le conducteur de phase et le conducteur neutre en courant alternatif et les conducteurs positif et négatif et le compensateur, en courant continu.


Conducteur de protection :


Le conducteur dont l'objet est de relier électriquement les masses d'une installation à certains éléments en vue d'assurer la protection contre les dangers de contact avec des masses mises accidentellement sous tension. Dans les circuits où il est admis de confondre le conducteur neutre et le conducteur de protection, la fonction conducteur de protection l'emporte sur celle de conducteur actif.


Entreprise compétente en matière électrique :


Toute entreprise dont l'activité principale est la production ou la distribution d'énergie électrique, ou la construction, l'installation ou l'entretien de matériel électrique.


Matériel protégé :


Un matériel équipant les installations de 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article 3 ci-après, se présentant sous la forme d'un ensemble sous enveloppe pour lequel toutes dispositions ont été prises par construction et par installation pour mettre les personnes à l'abri d'un contact avec les parties actives sous tension et dont chaque compartiment comporte une fermeture assurée :


Soit par un ou plusieurs panneaux ne pouvant être enlevés qu'à l'aide d'un outil et ne comportant ni poignée, ni charnière, un signal d'avertissement de danger électrique étant apposé sur chacun de ces panneaux ;


Soit, lorsque l'accès à un compartiment est nécessaire en exploitation normale, par une porte dont l'ouverture est subordonnée, par asservissement mécanique, à la mise hors tension automatique préalable de toutes les parties actives sous tension rendues accessibles par cette ouverture.

Article 3
Pour l'application du présent décret, les installations électriques sont classées en trois catégories selon la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif) :
Première catégorie :
Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1.000 V en courant alternatif ou 1.500 V en courant continu.
Deuxième catégorie :
Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50.000 V.
Troisième catégorie :
Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse 50.000 V.
En outre, parmi les installations de 1ère catégorie, celles pour lesquelles la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 50 V sont appelées installations très basse tension.
En régime normal, la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100.