Décret n°82-167 du 16 février 1982 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DESTINEES A ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS D'ORIGINE ELECTRIQUE LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 août 1982 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Les prescriptions du présent décret sont applicables aux travaux effectués sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par la loi du 15 juin 1906, à l'exclusion des installations de traction électrique.
Ces prescriptions concernent les travaux effectués :
Sur les ouvrages de distribution électrique en exploitation (modifications, extensions, entretien, etc.).
Sur les ouvrages de distribution électrique en construction lorsqu'ils se trouvent au voisinage d'autres ouvrages de distribution électrique en exploitation.
Il y a mise en exploitation d'un ouvrage de distribution dès sa première mise sous tension, même pour essais.
Pour l'application du présent décret on entend par :
Conducteur actif :
Tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique ; cette définition couvre le conducteur de phase et le conducteur neutre en courant alternatif et les conducteurs positif et négatif et le compensateur, en courant continu.
Conducteur de protection :
Le conducteur dont l'objet est de relier électriquement les masses d'une installation à certains éléments en vue d'assurer la protection contre les dangers de contact avec des masses mises accidentellement sous tension. Dans les circuits où il est admis de confondre le conducteur neutre et le conducteur de protection, la fonction conducteur de protection l'emporte sur celle de conducteur actif.
Entreprise compétente en matière électrique :
Toute entreprise dont l'activité principale est la production ou la distribution d'énergie électrique, ou la construction, l'installation ou l'entretien de matériel électrique.
Matériel protégé :
Un matériel équipant les installations de 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article 3 ci-après, se présentant sous la forme d'un ensemble sous enveloppe pour lequel toutes dispositions ont été prises par construction et par installation pour mettre les personnes à l'abri d'un contact avec les parties actives sous tension et dont chaque compartiment comporte une fermeture assurée :
Soit par un ou plusieurs panneaux ne pouvant être enlevés qu'à l'aide d'un outil et ne comportant ni poignée, ni charnière, un signal d'avertissement de danger électrique étant apposé sur chacun de ces panneaux ;
Soit, lorsque l'accès à un compartiment est nécessaire en exploitation normale, par une porte dont l'ouverture est subordonnée, par asservissement mécanique, à la mise hors tension automatique préalable de toutes les parties actives sous tension rendues accessibles par cette ouverture.
Première catégorie :
Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1.000 V en courant alternatif ou 1.500 V en courant continu.
Deuxième catégorie :
Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50.000 V.
Troisième catégorie :
Installations pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse 50.000 V.
En outre, parmi les installations de 1ère catégorie, celles pour lesquelles la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 50 V sont appelées installations très basse tension.
En régime normal, la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100.