Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 novembre 1989 |
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Dernière modification : | 19 juin 2022 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 61
Aux termes de l'article 8 du décret n°89-688 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. […] Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report » (dispositions équivalentes pour la fonction publique de l'Etat - art. 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 -, et pour la fonction publique hospitalière - art. 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 -).
Celles-ci sont prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (pour la fonction publique de l'Etat), par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 (pour la fonction publique territoriale) et par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 (pour la fonction publique hospitalière).
Décisions • +500
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2015, 14LY00014, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
2. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2012, n° 0903983
Rejet —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;
3. Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2010, n° 0901374
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- CJCE, n° C-438/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 22 octobre 2009
- FLYINSTINCT
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 29 avril 2021, n° 20/03342
- Article D173-2 du Code de la sécurité sociale
- CAA de MARSEILLE 21 octobre 2021, 20MA03267
- MMAL ELEC
- Cour d'appel d'Angers 8 avril 2021, n° 19/00106
- Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 30 janvier 2024, n° 23/04415
- Cour d'appel d'Orléans 22 novembre 2023, n° 22/01184
- SCP AQUINO - MATZINGER EPINAL
- CAA de PARIS 6 avril 2023, 22PA01558
- Maître Nina BARBOT avocat Paris
- Tribunal Judiciaire de Versailles 30 janvier 2024, n° 22/00022
- Cour d'appel de Paris 5 décembre 2023, n° 23/08443
Premier alinéa de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procé