Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 14 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1980
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.