Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 29 septembre 2023

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

[…] conditions précisées par l'article 21-2 du décret n ° 77 - 1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. 2 Voir le commentaire critique de C. […] Mais cet examen incombait aux juges du fond et c'est au prix d'une erreur de droit que la cour a cru pouvoir s'en dispenser en jugeant qu'une mesure de radiation fondée sur la perte des garanties de moralité ne pouvait être prononcée par une décision du conseil régional de l'ordre mais uniquement dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 3 Article 125 du décret […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Ce régime de révocation automatique se distingue de celui que connaissent quasiment1 toutes les autres professions réglementées. 1 Seul l'ordre des architectes semble conserver un dispositif similaire à celui des vétérinaires (art. 51 et 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Ce régime de révocation automatique se distingue de celui que connaissent quasiment1 toutes les autres professions réglementées. 1 Seul l'ordre des architectes semble conserver un dispositif similaire à celui des vétérinaires (art. 51 et 57 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. […]

 

Décisions320


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 15 juin 2007, n° 07/01844

— 

[…] devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de : « Vu les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ; Vu l'article 27 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; Vu les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ; […] CONDAMNER M. X Y,

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2013, n° 1020571

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, modifiée par l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1986, 53905, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ; Vu le décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 relatif à la reconnaissance de qualification à l'inscription à un tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de l'environnement,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses titres III et IV et son article 43 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 70
TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.
Article 1
Le conseil régional fixe son siège.
Le conseil régional est désigné par le nom de la région.
Article 2

Le conseil régional est composé de :


1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;


2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;


3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;


4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;


5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.