Décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 avril 1984 |
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Dernière modification : | 12 avril 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme et du logement,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 62-179 du 16 février 1962 relatif à l'enseignement de l'architecture ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement, modifié par le décret n° 82-177 du 18 février 1982 ;
Vu les décrets n° 73-226 et n° 73-227 du 27 février 1973 relatifs aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 22 novembre 1983 ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 décembre 1983 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 13 décembre 1983 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des architectes en date du 15 décembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :
1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;
2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;
3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;
4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;
5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;
6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;
7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1984-1985.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation dans le nouveau régime des études des unités de valeur obtenues par les étudiants en cours d'études ; les décisions individuelles de validation des études en cours sont prises par le directeur de l'école sur proposition d'une ou de commissions composées de membres du personnel enseignant dont la composition est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.