Article 3 du Décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
>
Version22/03/2015
>
Version25/04/2015
>
Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1660 du 5 décembre 2016 - art. 4

La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :


1° (Abrogé)


2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;


3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;


4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.


Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.


Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).