Article 1 du Décret n°90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4211-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1990

Les article R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont à l'exception de l'article R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-aprés sous le terme : établissements.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1990
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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