Décret n°90-800 du 11 septembre 1990 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs de l'Institut international d'administration publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 1990
Dernière modification : 12 septembre 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'Institut international d'administration publique peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers à l'établissement ou employés à temps incomplet par celui-ci.
Ces collaborateurs étrangers ou non à l'administration apportent leur concours à l'établissement de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.
Article 2
Les collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour des travaux de même nature effectués pour le compte de l'établissement.
Article 3
Les collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de la mission qui leur est confiée, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements des personnels de l'Etat.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.