Article 6 du Décret n°91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6123-74 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1991

Les établissements d'hospitalisation publics et privés dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er doivent adresser, chaque année, au ministre chargé de la santé, un rapport d'évaluation dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
Entrée en vigueur le 22 janvier 1991
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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