Article 8 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version26/12/1996
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Version05/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R121-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 10

La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 29 mars 2012, n° 12/00416

[…] Il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir pour modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites (article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992) ou pour apprécier la validité ainsi que le montant du titre exécutoire mis en recouvrement, émis par une autorité administrative (en considération de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire).

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 27 novembre 2008, n° 08/83951

[…] 08/83951 […] Aux termes de l'article 55 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, reprenant l'article 44 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur” […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut en aucun cas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 mai 2008, n° 08/00619

[…] DOSSIER N° : 08/00619 […] L'article 510 du nouveau code de procédure civile, et l'article 8 du décret numéro 92 – 755 du 31 juillet 1992 donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

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