Décret du 20 juillet 1992 approuvant l'avenant à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juillet 1992
Dernière modification : 22 juillet 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus ;

Vu le décret du 28 mars 1988 approuvant l'avenant à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus,
Article 1
Est approuvé l'avenant à la convention de concession annexée au décret du 14 mars 1986 susvisé, modifiée par un premier avenant annexé au décret du 28 mars 1988 susvisé et concernant, d'une part, les articles 20, 23 bis et 24 de ladite convention et, d'autre part, les articles 10, 11, 12, 13, 21 et 22 du cahier des charges imposé à la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus.
Cet avenant est annexé au présent décret.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Article ANNEXE
AVENANT À LA CONVENTION DE CONCESSION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA QUATRIÈME CHAÎNE DÉNOMMÉE CANAL PLUS
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus, représentée par M. André Rousselet, président, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er. - La convention de concession conclue le 6 décembre 1983 entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus, et modifiée par les avenants du 14 mars 1986 et du 28 mars 1988 est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 20 de la convention de concession précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le concessionnaire s'engage à exploiter le service concédé conformément aux dispositions du cahier des charges.
" Il adresse, chaque année avant le 1er juin, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution des dispositions du cahier des charges. "
II. - Il est inséré dans la convention de concession précitée un article 23 bis ainsi rédigé :
" I. - En cas de manquement du concessionnaire, constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'une ou plusieurs des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par la convention de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, le concédant peut mettre en demeure le concessionnaire de respecter ses obligations.
" La mise en demeure est rendue publique.
" II. - Si le concessionnaire ne respecte pas les obligations ou ne se conforme pas à la mise en demeure mentionnées au I ci-dessus, le concédant, saisi d'une demande de sanction par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour autant que ce dernier ait renoncé à infliger une sanction au concessionnaire pour les mêmes faits sur le fondement de la décision n° 89-48 du 20 avril 1989, peut, selon la gravité de l'infraction, appliquer au concessionnaire une des sanctions suivantes :
" 1. Le concédant peut décider une réduction de la durée de la concession, dans la limite d'une année. Les dispositions des articles 5 et 22 de la présente convention demeurent applicables au terme de la concession dont la durée a été ainsi réduite.
" 2. Une sanction pécuniaire assise sur les ressources totales annuelles du dernier exercice clos générées par l'exploitation du service objet de la concession, telles que définies au III de l'article 13 du cahier des charges annexé à la présente convention, peut être infligée par le concédant si le manquement constaté n'est pas constitutif d'une infraction sanctionnée pénalement. Son montant est fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages que le concessionnaire retire de ces manquements, sans pouvoir excéder 3 p. 100 de l'assiette définie ci-dessus. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouveau manquement à la même obligation.
" III. - Dans tous les cas de manquement aux obligations visées au I ci-dessus, le concédant peut décider l'insertion, dans les programmes du service concédé, d'un communiqué rédigé et diffusé dans des conditions fixées par lui ; ce communiqué est diffusé dans les programmes accessibles à l'ensemble du public ou réservé aux seuls abonnés selon l'origine du manquement constaté. Le refus du concessionnaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire.
" IV. - Les sanctions prévues par le II ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes :
" - le concédant notifie ses griefs au concessionnaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites. Ce délai peut être ramené à sept jours en cas d'urgence ;
" - le concessionnaire est ensuite entendu par le concédant, qui peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information ;
" - les décisions du concédant prises en application des dispositions du présent article sont motivées et notifiées au concessionnaire. "
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 24 de la convention de concession précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :
" En cas de manquement particulièrement grave de la société aux obligations qui lui sont imposées par son cahier des charges, constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le concédant peut prononcer la déchéance du concessionnaire.
" Il en ira de même si la société ne pourvoit pas à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus dans des circonstances autres que celles prévues à l'article 12 de la présente convention.
" Après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de soixante jours, la déchéance sera prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux ; la société aura été préalablement appelée à faire connaître ses observations dans les conditions fixées au IV de l'article 23 bis de la présente concession. La déchéance ne sera pas encourue dans le cas où la société concessionnaire aurait été mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées. "
Art. 2. - Le cahier des charges annexé à la convention de concession précitée est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 10 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans le cadre des lois et règlements en vigueur concernant les délais de passage des oeuvres cinématographiques sur les supports audiovisuels, le concessionnaire doit respecter, pour la diffusion des oeuvres cinématographiques, un délai d'un an à compter de la date de sortie en exclusivité dans les salles de cinéma en France.
" Des dérogations au délai indiqué ci-dessus peuvent être accordées à la demande du concessionnaire par décision conjointe du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de la communication et après avis d'une commission instituée auprès du Centre national de la cinématographie.
" Le concessionnaire ne pourra pas annoncer la programmation des oeuvres cinématographiques plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
" Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 364.
" Le concessionnaire s'engage à promouvoir, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes annonces de ces films.
" Chaque oeuvre cinématographique ne pourra être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. "
II. - L'article 11 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" I. - Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée :
" - le mercredi de 13 heures à 21 heures ;
" - le vendredi de 18 heures à 23 heures ;
" - le samedi de 13 heures à 23 heures ;
" - le dimanche de 13 heures à 18 heures ;
" - les jours fériés de 13 heures à 18 heures.
" II. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
" - à partir de 18 heures les lundi, mardi, jeudi et jours fériés ;
" - à partir de 21 heures le mercredi ;
" - à partir de 23 heures les vendredi, samedi ;
" - à partir de 20 heures le dimanche, ainsi que chaque matin avant 13 heures.
" III. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au I.
" En outre, la rediffusion d'une oeuvre cinématographique est autorisée le lundi après-midi, à condition qu'elle se termine avant 18 heures. "
III. - L'article 12 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le concessionnaire doit, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée qu'il diffuse, réserver :
" 60 p. 100 au moins à des oeuvres européennes ;
" 40 p. 100 au moins à des oeuvres d'expression originale française.
" Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont entendues titre par titre.
" Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié sont valables pour l'application du présent article. "
IV. - Le I de l'article 13 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" I. - Principes : le concessionnaire s'engage à consacrer au moins 25 p. 100 de ses ressources totales annuelles à l'acquisition des droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques pour ses propres abonnés. Cette obligation est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée.
" 60 p. 100 au moins du montant des droits de diffusion ainsi acquis devront concerner des oeuvres cinématographiques européennes. A titre transitoire ce pourcentage sera fixé à 55 p. 100 pour l'exercice 1992 et à 57,5 p. 100 pour l'exercice 1993.
" 45 p. 100 au moins du montant des droits de diffusion ainsi acquis devront concerner des oeuvres cinématographiques d'expression originale française. "
V. - L'article 21 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" La diffusion à l'antenne de messages publicitaires est interdite au concessionnaire pendant la durée des programmes réservés aux abonnés sauf pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 ci-dessus.
" Les messages publicitaires diffusés pendant ces tranches horaires sont soumis aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage.
" En outre, pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 ci-dessus :
" - les oeuvres de fiction ne peuvent être interrompues par des messages publicitaires ;
" - le temps de diffusion consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 p. 100 de la durée quotidienne de ces tranches horaires, sans excéder 20 p. 100 à l'intérieur d'une période donnée d'une heure.
" Les tarifs de la publicité fixés par le concessionnaire seront rendus publics par ses soins. Ils devront respecter les principes de neutralité, d'égalité d'accès et de transparence.
" Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la diffusion sur l'antenne d'émissions visant à assurer l'information et la promotion d'oeuvres ou spectacles à caractère culturel, distractif ou sportif. "
VI. - L'article 22 du cahier des charges précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les émissions diffusées par le concessionnaire peuvent être parrainées dans les conditions définies par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage.
" Tout autre mode de patronage d'émission sera soumis préalablement à l'accord d'une commission de déontologie désignée par le concédant. Dans l'hypothèse où ces autres modes seraient effectivement développés sur d'autres services de télévision, le concessionnaire serait autorisé à y recourir. "
Art. 3. - Les dispositions des nouveaux articles 12 et 13-I du cahier des charges précité sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
Pour le concédant :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY
Pour le concessionnaire :
Le président du conseil d'administration
de la société d'exploitation
de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus,
A. ROUSSELET
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY