Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1996
Dernière modification : 1 septembre 2002

Commentaires65


Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

La cour d'appel a pu retenir que le diagnostiqueur, qui avait pris l'initiative d'un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire définie en annexe du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié, devait, en application de l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002, signaler la présence d'amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal, comme il l'avait fait pour celle de l'annexe

 

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

La cour d'appel a, d'abord, rappelé que, selon l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002, l'opérateur de repérage devait rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, correspondant à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et susceptibles de contenir de l'amiante, et que, s'il avait connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il devait les repérer également.

 

Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

la loi en vigueur au moment de la conclusion du bail (décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret du 3 mai 2002) ne stipulait pas l'obligation pour le propriétaire de diagnostiquer la présence d'amiante dans les toitures ;

 

Décisions459


1Tribunal de commerce de Pau, 19 mars 2013, n° 2012000002

— 

[…] Dans ses conclusions la SARL BELASSISE n'hésite pas à indiquer que « le rapport de repérage d'amiante de la société X Y indique une absence totale d'amiante dans l'immeuble dit du domaine BELASSISE » Cette allégation est totalement erronée, l'acte de vente mentionnant expressément que « les recherches effectuées ont révélé la présence de matériaux ou produites de construction contenant de l'amiante sur le bien vendu, à l'exception du château et de l'atelier qui ne contiennent pas d'amiante, ainsi qu'il ressort d'un état répondant aux normes du décret n°96-97 du 7 février 1996 en date du 6 août 2003 délivré par la société X Y susnommées qui demeurera annexé aux présentes. […]

 

2CJUE, n° T-680/13, Arrêt du Tribunal, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre Conseil de l'Union européenne e.a, 13 juillet 2018

— 

[…] En vertu du point 3, paragraphe 1, et du point 5, paragraphe 1, de cette loi, la BCC a été chargée, conjointement avec le ministère des Finances chypriote, de l'assainissement des établissements visés par ladite loi. À cette fin, tout d'abord, le point 12, paragraphe 1, de la loi du 22 mars 2013 prévoit que la BCC peut, par décret, restructurer les dettes et les obligations d'un établissement soumis à une procédure de résolution, y compris par voie de réduction, de modification, de rééchelonnement ou de novation du capital nominal ou du solde de tout genre de créances existantes ou futures sur cet établissement ou par le biais d'une conversion de titres de dette en fonds propres. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 2003, 01-16.246, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] et donc que ce dernier supportait également le risque de la présence d'amiante dans l'immeuble, même préexistante à la délivrance ; qu'en retenant néanmoins que le risque de la présence d'amiante incombait au bailleur au titre de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1720 du Code civil et l'article 10 du décret n 96-97 du 7 février 1996 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48,
L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article
Art. 1er. - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Article
Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau.
Article
Art. 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement.
Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.