Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 septembre 1995 |
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Dernière modification : | 8 septembre 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 366;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral;
Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins du 12 février 1993;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 366;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu le décret no 77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral;
Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins du 12 février 1993;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Article
Art. 1er. - Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
Conformément à l'article L. 409 du code de la santé publique, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Conformément à l'article L. 409 du code de la santé publique, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
TITRE Ier
DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS
Article
Art. 2. - Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique,
exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
Article
Art. 3. - Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Ces mesures ont trouvé un prolongement dans un décret n° 2022-134 du 5 février 2022, qui a fusionné les statuts des praticiens à temps complet et incomplet12. […]