Article 50 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Code des procédures civiles d'exécution - art. R322-17 (V), Code des procédures civiles d'exécution - art. R322-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 13 (V)

La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation.


La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires4


masquart.immo · 3 février 2013

Il résulte de l'article 5 du décret du 27 juillet 2006 relatif à la procédure en matière de saisie immobilière que la représentation des parties par avocat est obligatoire, sauf la faculté pour le débiteur de solliciter verbalement l'autorisation de vente amiable, ainsi que le prévoit l'article 50 de ce texte.

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Village Justice · 30 juillet 2012

En outre, il convient de rappeler que le législateur a prévu une absence de formalisme pour certaines demandes, dont celle de conversion en vente volontaire, l'article 50 alinéa second du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu'une telle demande puisse même être formulée sans ministère d'avocat verbalement à l'audience par exception au principe du ministère obligatoire d'avocat posé par l'article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 25 juillet 2012

[…] En outre, il convient de rappeler que le législateur a prévu une absence de formalisme pour certaines demandes, dont celle de conversion en vente volontaire, l'article 50 alinéa second du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu'une telle demande puisse même être formulée sans ministère d'avocat verbalement à l'audience par exception au principe du ministère obligatoire d'avocat posé par l'article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006

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Décisions331


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2012, n° 12/01729
Infirmation partielle

[…] Attendu que Monsieur Z reproche au jugement entrepris d'avoir été pris sans que son avocat n'ait été destinataire des conclusions des parties ; que cependant, il ressort des dispositions de l'article 50 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisies immobilières que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat et que cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.

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2Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2008, n° 08/03792
Confirmation

[…] Considérant que se fondant sur les dispositions des articles 49 et 50 du décret du 27 juillet 2006, la Compagnie de Financement Foncier soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que les époux X ne se sont pas présentés à l'audience d'orientation et n'ont pas fait valoir la demande de vente amiable ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, n° 08/00075
Confirmation

[…] Attendu que, selon l'article 1 er du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions de ce décret et par celles qui ne lui sont pas contraires du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'il convient donc de rechercher si l'article 31 de ce dernier texte peut recevoir application en l'espèce, au regard de la procédure particulière de la saisie immobilière ; […] que des exceptions sont prévues par l'article 53 du même décret, selon lequel la décision qui fait droit à la demande tendant à la vente amiable de l'immeuble suspend le cours de la procédure, et par l'article 50 en matière de surendettement ;

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