Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 18 avril 2024

Commentaires335


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 mai 2024

En effet, il résulte des articles L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que

 

blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

Plus précisément, ce décret modifie les dispositions relatives au comité médical au sein du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'État. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2014, n° 1203536

Rejet — 

[…] 2. subsidiairement au fond, que M me Y a déposé le 13 avril 2010 une demande de validation pour la retraite des services qu'elle a accomplis auprès de la mairie de Vitrolles alors que sa titularisation a été prononcée le 12 octobre 1989 ; que le délai de deux ans prévu aux articles 50 et 65 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, de présentation de la demande de validation des services accomplis, était largement prescrit ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2008, n° 0507383

Rejet — 

[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, […]

 

3Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0702322

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé et à leurs ayants cause.

Article 2


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande.
Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

Article 3


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé.