Décret n°2007-1168 du 2 août 2007
Article 3 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Pour l'application du présent décret, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par un arrêté du ministre chargé des transports.
Dans les zones 1 et 2, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions renforcées ; dans les zones 3 et 4, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions allégées. La zone R est celle dans laquelle la convention révisée pour la navigation du Rhin est applicable.
Dans les zones 1 et 2, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions renforcées ; dans les zones 3 et 4, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions allégées. La zone R est celle dans laquelle la convention révisée pour la navigation du Rhin est applicable.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 16/05601
[…] L'article 3 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures prévoit que pour l'application du présent décret, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par un arrêté du ministre chargé des transports.
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