Article 13 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. D4211-2 (M), Code des transports - art. D4221-12 (M), Code des transports - art. D4221-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - Tout bâtiment titulaire d'un certificat communautaire répond à des prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
II. - Tout bâtiment titulaire d'un certificat communautaire peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
III. - Les prescriptions techniques visées aux I et II sont définies dans le respect des dispositions de la directive du 12 décembre 2006 susvisée par arrêté du ministre chargé des transports. L'application du régime des I et II à des bâtiments munis d'un titre autre qu'un certificat communautaire est subordonnée à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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