Décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III) qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration, et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 septembre 1795 |
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Dernière modification : | 2 septembre 1795 |
Commentaires • 25
Cependant, en matière d'injure ou de diffamation commise par un fonctionnaire, un principe supérieur doit être pris en compte : celui de la séparation des fonctions judiciaires et administratives (article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, décret du 16 fructidor an III).
Décisions • 15
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 17 septembre 2009, n° 08/09530
—
[…] Il résulte du principe de la séparation des pouvoirs, des lois des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III (2 Septembre 1795) que la compétence de la juridiction administrative se rapporte et se limite aux litiges nés de l'activité de l'administration.
2. Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 15 janvier 2018, n° 15/01099
—
[…] Le décret du 2 septembre 1795 du 16 fructidor an III est intitulé “décret qui défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard”.
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.398, Inédit
Rejet —
[…] outre une indemnité de requalification ; que les faits de l'espèce ne relevaient donc d'aucune des hypothèses dans lesquelles le juge administratif est compétent pour connaître d'un contrat d'insertion ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 2 septembre 1795, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit.
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NON : il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction […]