Article 74 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R210-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article précédent.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 mars 2011, n° 09/03066
Infirmation partielle

[…] Concernant les modalités de cette reprise, en premier lieu, l'article 74 du décret n°67-236 du 23/03/1967 sur les sociétés commerciale s, en vigueur lors la signature des statuts et de l'immatriculation de la S.A. GARDEN ICE, dispose :

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  • Concept·
  • Marque·
  • Café·
  • Résiliation du contrat·
  • Réseau·
  • Concurrence déloyale·
  • Enseigne·
  • Logo·
  • Lettre·
  • Établissement
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