Article 6 du Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3111-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 1965

Sont considérées comme pratiquées dans un centre agréé au sens de l'article L. 10-1 du code de la santé publique les vaccinations obligatoires auxquelles il est procédé [*lieu*] :
Soit dans les conditions prévues par les décrets du 27 juillet 1903, du 28 février 1952 et du 2 juillet 1955 et par l'arrêté du 4 novembre 1952 ;
Soit dans les consultations et services des établissements hospitaliers publics et militaires, dans les autres services médicaux des armées ou placés sous le contrôle des médecins des corps de santé des armées, et d'une façon générale, à l'occasion d'opérations de vaccinations qui seraient organisées par les administrations publiques ;
Soit dans les crèches et pouponnières remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Soit enfin dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge, ayant reçu l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous.
Entrée en vigueur le 23 mars 1965
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).