Décret n°65-213 du 19 mars 1965
Article 6 du Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.Abrogé
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Version23/03/1965
Entrée en vigueur le 23 mars 1965
Sont considérées comme pratiquées dans un centre agréé au sens de l'article L. 10-1 du code de la santé publique les vaccinations obligatoires auxquelles il est procédé [*lieu*] :
Soit dans les conditions prévues par les décrets du 27 juillet 1903, du 28 février 1952 et du 2 juillet 1955 et par l'arrêté du 4 novembre 1952 ;
Soit dans les consultations et services des établissements hospitaliers publics et militaires, dans les autres services médicaux des armées ou placés sous le contrôle des médecins des corps de santé des armées, et d'une façon générale, à l'occasion d'opérations de vaccinations qui seraient organisées par les administrations publiques ;
Soit dans les crèches et pouponnières remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Soit enfin dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge, ayant reçu l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous.
Soit dans les conditions prévues par les décrets du 27 juillet 1903, du 28 février 1952 et du 2 juillet 1955 et par l'arrêté du 4 novembre 1952 ;
Soit dans les consultations et services des établissements hospitaliers publics et militaires, dans les autres services médicaux des armées ou placés sous le contrôle des médecins des corps de santé des armées, et d'une façon générale, à l'occasion d'opérations de vaccinations qui seraient organisées par les administrations publiques ;
Soit dans les crèches et pouponnières remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Soit enfin dans les consultations de nourrissons et dans les consultations d'enfants du second âge, ayant reçu l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous.
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