Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 1985
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires16


Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 17 avril 2023

Au-delà de ce montant, l'acompte doit obligatoirement être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal (article L3241-1 du Code du travail et décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985).

 

Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 30 mars 2022

Au-delà de ce montant, l'acompte doit obligatoirement être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal (article L3241-1 du Code du travail et décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985).

 

Axiome Avocats · 17 janvier 2022

Au-delà de ce montant, l'acompte doit obligatoirement être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal (article L3241-1 du Code du travail et décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985).

 

Décisions24


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.494, Inédit

Rejet — 

[…] au titre d'un « acompte sur salaire d'avril 2014 » et non de l'indemnité de rupture convenue avec le salarié ; que, par ailleurs, conformément à l'article 2 du décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1 er (3)° de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements, si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée par l'article 1 er , […]

 

2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mars 2013, 343368, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 13 octobre 2022, n° 20/11549

Infirmation — 

[…] Au surplus, si le salaire doit être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal en vertu de l'article L 3241-1 du code du travail, lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 500 euros, ce montant ayant été fixé par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 modifié par décret n° 2001-96 du 2 février 2001, le fait que l'employeur n'ait pas satisfait à son obligation légale de payer le salaire par chèque ou par virement ne signifie pas nécessairement que ledit salaire n'a pas été effectivement versé. Il s'ensuit que le paiement en espèces de la somme de 2 000 euros n'est pas nul. La preuve de ce versement étant apportée par l'attestation de Mme [Y] [H], le règlement allégué est démontré.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le montant prévu à l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 susvisée est fixé à 1 500 euros.
Article 2
Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.