Décret n°85-838 du 6 août 1985 déterminant les modalités de mise en oeuvre des dispositions transitoires pour l'application de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée concernant les opérations en cours, conformément à l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 août 1985
Dernière modification : 8 août 1985

Commentaire1


M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-229 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux espaces boisés (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (J.O. du 27 avril 1984) ; décret n° 84-305 du 25 avril 1984 relatif au collège régional du patrimoine et des sites (J.O. du 27 avril 1984) ; […]

 

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 91LY00986, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le décret n° 85-838 du 6 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 février 1994, 91LY00986, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le décret n° 85-838 du 6 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 février 1994, 91LY00852, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée . Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; Vu le décret n° 85-838 du 6 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et par la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, et notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 modifié relatif aux modalités de financement de l'équipement scolaire du second degré ;
Vu le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 modifié relatif aux modalités de financement de certaines constructions scolaires pour l'enfance inadaptée ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissements accordées par l'Etat ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu le décret n° 80-402 du 5 juin 1980 sur les modalités de financement des collèges de l'enseignement public appartenant aux collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière d'enseignement ;
Vu l'avis du comité des finances locales,
Article 1

Les opérations d'investissement immobilier concernant les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement visés à l'article L. 815-1 du code rural, en cours au 31 décembre 1985, seront poursuivies, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception de l'ouvrage ou de la dernière tranche de celui-ci, dans le cas des opérations découpées en tranches fonctionnelles, et jusqu'au règlement du décompte général.

Sont considérées comme opérations d'investissement immobilier, en cours celles pour lesquelles le représentant de l'Etat a pris, entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1986, un arrêté d'affectation d'autorisation de programme de travaux concernant une ou plus tranches fonctionnelles.

L'existence d'un chantier de grosses réparations en cours dans un établissement scolaire en service à la date du transfert ne fait pas obstacle à la mise à disposition de plein droit de la collectivité nouvellement compétente des biens de l'établissement au 1er janvier 1986.

Dans le cas de constructions, de reconstructions ou d'extensions en cours, la mise à disposition intervient de plein droit lors de la mise en service de chaque bâtiment au profit du service public de l'enseignement. Il est alors établi un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Article 2
Le commissaire de la République établit et transmet à la collectivité nouvellement compétente, dans un délai d'un mois à compter de la date du transfert, la liste de l'ensemble des opérations en cours telles que définies à l'article précédent, en précisant le nombre et la nature des tranches fonctionnelles qui seront engagées après cette date.
Article 3
L'exécution des marchés d'études portant sur des projets d'investissement concernant les établissements scolaires énumérés au premier alinéa de l'article 1er, en cours au 31 décembre 1985, sera de même poursuivie, suivant les dispositions juridiques et financières en vigueur à cette date, jusqu'à la réception des prestations et le règlement du décompte.
Sont considérés comme marchés d'études en cours ceux pour lesquels le représentant de l'Etat a pris un arrêté d'affectation d'autorisation de programme avant le 31 décembre 1985 et qui ont été signés avant cette date.
Le commissaire de la République de région, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, informe la collectivité nouvellement compétente des études inscrites à la programmation des exercices budgétaires 1985 et années précédentes, en précisant leur objet et leur montant.
Dès leur réception, les études sont remises de plein droit à la collectivité nouvellement compétente, à qui incombe la décision d'établir la programmation des travaux correspondants.