Décret n°85-842 du 5 août 1985 n° 85-842 du 5 août 1985 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des renseignements hypothécaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 août 1985
Dernière modification : 1 octobre 1985
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA01828, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant en troisième lieu que M. X… X soutient que l'article 4 de la convention de conversion du 31 décembre 1992 qui prévoit l'acceptation du congé de conversion par l'ouvrier docker entraînera sa radiation des effectifs et la restitution de sa carte professionnelle au BCMO à la date d'entrée en conversion serait illégale en ce qu'il déroge aux dispositions de la loi du 5 août 1985 du décret du 22 août 1985 et de l'arrêté du 22 août 1985 lesquels postulent que l'acceptation d'un congé de conversion entraîne la suspension du contrat de travail pour le salarié ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 879 et les articles 285 à 299 de l'annexe III, 68 et 69 de l'annexe IV,
Article 1
Il est créé un article 286 à l'annexe III au code général des impôts, rédigé comme suit :
"Art. 286 - Il est alloué un salaire fixe de 25 F pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955."
Article 2
L'article 287 de l'annexe III au code général des impôts est complété comme suit :
"14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955".
Article 3

L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 288 - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :

- 40 F par personne individuellement désignée dans la demande.

2° Réquisitions formulées sans indication de personne :

- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10 F par immeuble au-delà du cinquième.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :

- 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

- 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

- 2 F par immeuble au-delà du cinquième.

4° Demande de prorogation de la période de certification d'une réquisition antérieure sommaire ou sommaire urgente hors formalité :

- 40 F par demande de prorogation."