Article 35 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2010
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Version31/07/2021
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Version06/02/2023

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-992 du 26 juillet 2021 - art. 2

Hormis le cas où elle est déposée à l'aide de l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police.

Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction.

Si le demandeur réside à l'étranger, il dépose la demande auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de sa résidence, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Lorsque le demandeur est sous les drapeaux, la demande est remise à l'autorité militaire, qui la dépose dans les huit jours, accompagnée de son avis, auprès de l'autorité administrative chargée de la recevoir en application du premier alinéa, laquelle procède à la constitution du dossier.

Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l'intéressé se fait au moyen de cette application.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Sortie de vigueur le 6 février 2023
5 textes citent l'article

Commentaires14


www.maitre-eolas.fr · 17 août 2022

[…] Cela recouvre aussi les étrangers invoquant 10 ans de possession d'état de français. Article 21-13 du Code civil. […] idArticle=LEGIARTI000006285772&cidTexte=LEGITEXT000006067966&dateTexte=20091105">art. 35 du décret du 30 décembre 1993.

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] CC, 6 février 2020, […] C. […] Par exemple, les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française sont déposées soit par une application informatique dédiée, soit en préfecture (articles 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] CC, 6 février 2020, […] C. […] Par exemple, les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française sont déposées soit par une application informatique dédiée, soit en préfecture (articles 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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Décisions195


1Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2013, n° 1111008
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, […] Considérant, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction en vigueur, à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice de l'application des disposition du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1106041
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] (…) » ; que, selon l'article 40 de ce même décret : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2014, n° 1302241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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