Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 43 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 46
Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.
Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.
La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
Commentaires • 7
En droit français, la demande de naturalisation est notamment régie par les articles 21-14-1 et suivants du code civil ainsi que par un décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 qui détermine la procédure applicable. […] aux principes et aux valeurs essentiels de la République » (article 21-24 du Code civil). […] Au regard de ces conditions, l'administration peut (articles 43 et 44 du Décret) :
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[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié précité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. […] que la décision attaquée en date du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant la demande de naturalisation présentée par M me X Y vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne la circonstance que l'intéressée ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'ainsi, cette décision comporte, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 1911099
[…] Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. […] Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé et, d'autre part, […]
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Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française modifié par le décret n°2010-725 du 29 juin 2010 […] Le préfet peut déclarer la demande irrecevable (article 43 du décret du 30 décembre 1993), la rejeter (article 44 du décret) ou l'ajourner (article 44 du décret).
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