Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1993
Dernière modification : 1 mars 2024
Code visé : Code de procédure civile

Commentaires184


Mme Hélène Conway-Mouret, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 16 mai 2024

D'une part, depuis la réforme opérée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au CNF, entré en vigueur le 1er septembre 2022, l'alinéa 1er de l'article 1045-1 du code de procédure civile prévoit que la demande doit être accompagnée « de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 » modifié par le décret n°2023-65 du 3 février 2023. […] D'autre part, le décret du 17 juin 2022 introduit un changement majeur pour contester les décisions de refus de délivrance de CNF : il remplace le recours hiérarchique auprès du ministre de la justice par le recours contentieux devant le tribunal judiciaire, avec ministère d'avocat obligatoire. […]

 

www.ferrero-avocats.com · 15 mai 2024

L'acquisition de la nationalité française s'effectue par une procédure appelée « la naturalisation par décret du Premier ministre », déposée dans un premier temps auprès de la préfecture du lieu de domicile du demandeur.

 

blog.landot-avocats.net · 18 février 2024

[…] 163 – Décret n° 2024-108 du 14 février 2024 relatif aux compétences des préfets en […] matière d'acquisition de la nationalité française et modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1109847

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1110550

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 9 avril 2015, n° 1300009

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée, notamment, par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à la francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;

Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modifiée portant réforme du droit de la nationalité ;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 1

Au sens du présent décret, le déclarant s'entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.

Article 2

S'il est âgé de moins de seize ans ou est empêché d'exprimer sa volonté au sens des dispositions de l'article 17-3 du code civil, le déclarant mineur est représenté par celui ou, en cas d'exercice en commun, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Article 3

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police.
A défaut de directeur des services de greffe judiciaires dans la chambre de proximité, ou en cas de vacance ou d'empêchement, le directeur des services de greffe judiciaires du siège du tribunal judiciaire peut recevoir les déclarations au siège de la chambre de proximité.