Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juin 1985
Dernière modification : 18 avril 2024

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M. Jean-Gérard Paumier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

La médecine préventive de la fonction publique territoriale est régie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, disposant que les collectivités territoriales et leurs établissements ont l'obligation de créer un service de médecine préventive. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2011, n° 0816238

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2014, n° 1100204

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CADA, Avis du 30 janvier 2014, Mairie de Juvignac, n° 20135305

— 

[…] 2) l'attestation délivrée en application du 2 de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 à chacun des agents de la commune dûment désignés au sens de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; 3) le ou les arrêtés nominatifs ou, toute décision, désignant les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité de la commune en application de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 4) tout acte prouvant, au sens de l'article 6 du décret n° 85-603 modifié, qu'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité a été organisée conformément au 1 et au 4 de l'article 6 du décret précité ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5° et 119-III ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
Article 1
Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 2
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.
Article 2-1
Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.