Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 72 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Que dans le délai de trente jours de l'envoi de la lettre, le créancier destinataire doit produire ses titres de créances ; ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde ;
Que, dans le même délai, ce créancier peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant ;
Que, passé ce délai, ce chiffre est réputé accepté par le créancier.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 21 juillet 1987, 85-18.074, Inédit
[…] que, par la même ordonnance, un juge-commissaire et un liquidateur ont été nommés en application de l'article 61 du décret du 27 octobre 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que, par une ordonnance du 11 mai 1978, […] le président du Tribunal de commerce de Brest, agissant en qualité de juge-commissaire a, par une ordonnance du 19 décembre 1980, ordonné qu'il soit sursis à la procédure de liquidation du fonds prévue par les articles 61 et 72 du décret du 27 octobre 1967, que, par une assignation du 10 février 1981, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé que la société Amoco Transport soit condamnée à payer le préjudice à lui causé ainsi qu'aux Etats de Jersey, […]
Lire la suite…- Convention de bruxelles du 29 novembre 1969·
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