Article 85 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code des transports - art. R5121-26 (V)

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.

Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007, n° 07/00569
Confirmation

[…] Attendu que l'article 85 du décret précité opposé par la défenderesse ne concerne pas les ordonnances sur requête rendues sur le fondement des articles 61 et 64 du décret précité, mais les décisions postérieures intervenues dans le cadre de la vérification des créances ;

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