Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 85 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/02/1968
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007, n° 07/00569
Confirmation
[…] Attendu que l'article 85 du décret précité opposé par la défenderesse ne concerne pas les ordonnances sur requête rendues sur le fondement des articles 61 et 64 du décret précité, mais les décisions postérieures intervenues dans le cadre de la vérification des créances ;
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