Décret n°90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mai 1990
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décision1


1ADLC, Décision 08-D-11 du 19 mai 2008 relative à une saisine de la société Executive Relocations

— 

[…] Elle est proposée par des sociétés commerciales de la sphère du « 1 % logement », respectant des conditions figurant au titre V de l'annexe du décret n° 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires type applicables aux [CIL] (JO du 13 mai), titre qui définit les conditions des activités commerciales liées au « 1 % logement ». […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 30 janvier 1990,
Article 1

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation doivent insérer obligatoirement dans leurs statuts les clauses types figurant en annexe au présent décret.


Les statuts comprennent également des clauses portant sur des objets énumérés à ladite annexe et dont la rédaction est laissée à l'initiative de l'association.

Article 2
Les associations mentionnées à l'article 1er doivent compléter ou modifier leurs statuts afin de les mettre en conformité avec les clauses mentionnées ci-dessus avant le 30 juin 1990.
Article 3

Conformément aux dispositions des articles R. 313-27, R. 313-28 et R. 313-30 du C.C.H. (1), l'agrément initial et le maintien d'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article 1er sont subordonnés à la condition que leurs statuts comportent les clauses types annexées au présent décret.


Toutefois, les associations concernées par les dispositions du titre V des clauses types ci-annexées ont jusqu'au 31 décembre 1991 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.


Les associations qui décident de fusionner peuvent, pendant une période transitoire de trois ans à compter de la clôture de l'exercice où intervient la fusion, porter le nombre des membres de leur conseil d'administration à trente au plus. En tout état de cause, le conseil d'administration devra comprendre vingt administrateurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national (huit membres désignés par le CNPF, deux par la CGPME, deux pour chacune des organisations syndicales de salariés).


En outre, sauf décision contraire de leur assemblée générale extraordinaire, la composition du conseil d'administration des associations n'est pas modifiée lorsque les statuts de celles-ci prévoient à la date de publication du présent décret une représentation en nombre égal des salariés et des employeurs au sein de leur conseil d'administration ou de leur assemblée générale.