Décret n°92-183 du 26 février 1992
Article 5 du Décret n°92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 1992
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa du V de l'article 47 susmentionné.
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Il résulte des articles L. 3122-3 du code de la santé publique, ensemble les articles 1 er , 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, dans leur rédaction alors applicable, que la demande d'indemnisation présentée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) doit comporter les éléments justificatifs de l'atteinte par le VIH et des transfusions sanguines ou des injections de produits dérivés du sang, ainsi que la justification des préjudices.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 2003, 03-06.001, Publié au bulletin
[…] Viole les articles L. 3122-3 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1 er , 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, la cour d'appel de Paris qui, pour accueillir l'action en justice d'une victime au titre du préjudice économique, […]
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