Article 5 du Décret n°92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3122-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 1992

La durée du délai défini au premier alinéa du V de l'article 47 susmentionné est fixée à trois mois. Toutefois, elle est de quatre mois pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992.
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa du V de l'article 47 susmentionné.
Entrée en vigueur le 27 février 1992
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-13.776, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 3122-3 du code de la santé publique, ensemble les articles 1 er , 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, dans leur rédaction alors applicable, que la demande d'indemnisation présentée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) doit comporter les éléments justificatifs de l'atteinte par le VIH et des transfusions sanguines ou des injections de produits dérivés du sang, ainsi que la justification des préjudices.

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  • Demande de réparation des préjudices·
  • Virus d'immunodéficience humaine·
  • Transfusion sanguine·
  • Santé publique·
  • Contamination·
  • Indemnisation·
  • Nécessité·
  • Retraite·
  • Offre·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 2003, 03-06.001, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Viole les articles L. 3122-3 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1 er , 5, 6 et 7 du décret n° 92-183 du 26 février 1992, 1 à 5 du décret n° 92-759 du 31 juillet 1992, la cour d'appel de Paris qui, pour accueillir l'action en justice d'une victime au titre du préjudice économique, […]

 Lire la suite…
  • Demande de réparation des préjudices·
  • Virus d'immunodéficience humaine·
  • Transfusions sanguines·
  • Santé publique·
  • Contamination·
  • Indemnisation·
  • Nécessité·
  • Préjudice économique·
  • Fond·
  • Demande
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