Article 6 bis du Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)Abrogé

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Version29/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4412-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 - art. 8 () JORF 29 décembre 2004

Les transporteurs mentionnés à l'article 2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 doivent transmettre chaque année à l'établissement, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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