Décret n°92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 avril 1992
Dernière modification : 24 janvier 2020

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 7 août 2012, n° 1212240

Annulation — 

[…] que le refus de nomination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte ses années de service en qualité d'agent contractuel et qu'il justifie ainsi de plus de 9 ans en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; que ce refus méconnaît les dispositions combinées des articles 84 et 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198 et celles de l'article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 4 ;que la décision du 10 juillet 2012 a été prise par une autorité incompétente et est illégale pour les mêmes motifs de légalité interne que celle du 10 mai 2012 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 septembre 2022, n° 2100024

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 2 février 2023, n° 2006328

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ; — le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 ; — le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ; — le décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 18
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.
Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2
Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation.