Décret n°94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation en énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestiqueAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 juillet 1994 |
---|---|
Dernière modification : | 16 avril 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive n° 92/75/C.E.E. du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sont soumis aux dispositions du présent décret les appareils conçus pour un usage domestique ci-après désignés :
- les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés ;
- les machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés ;
- les machines à laver la vaisselle ;
- les fours ;
- les appareils de production d'eau chaude et appareils de stockage d'eau chaude ;
- les sources lumineuses ;
- les appareils individuels de conditionnement d'air.
Les appareils d'occasion et ceux dont la production a cessé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'entrent pas dans le champ d'application de ce dernier.
- les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés ;
- les machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés ;
- les machines à laver la vaisselle ;
- les fours ;
- les appareils de production d'eau chaude et appareils de stockage d'eau chaude ;
- les sources lumineuses ;
- les appareils individuels de conditionnement d'air.
Les appareils d'occasion et ceux dont la production a cessé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret n'entrent pas dans le champ d'application de ce dernier.
Les appareils mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente que :
a) S'ils sont munis d'une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la consommation, leurs consommations en énergie et en autres ressources, telles que l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance ainsi que leurs performances et les nuisances sonores qu'ils engendrent ;
b) S'ils sont accompagnés d'une fiche précisant les informations portées sur l'étiquette, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d'un document imprimé, l'arrêté prévu au a ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document.
a) S'ils sont munis d'une étiquette indiquant, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la consommation, leurs consommations en énergie et en autres ressources, telles que l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance ainsi que leurs performances et les nuisances sonores qu'ils engendrent ;
b) S'ils sont accompagnés d'une fiche précisant les informations portées sur l'étiquette, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Lorsque ces appareils sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance au moyen d'un document imprimé, l'arrêté prévu au a ci-dessus précise les informations qui doivent figurer de façon visible et lisible sur ce document.
Le fabricant, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) Une description générale du produit ;
b) Les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d'essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui.
Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier produit d'un même modèle.
a) Une description générale du produit ;
b) Les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d'essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui.
Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier produit d'un même modèle.