Décret n°98-252 du 1 avril 1998
Article 1 du Décret n°98-252 du 1 avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embaucheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V)
1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article R. 722-35 du code rural ;
3. Article R. 351-2 du code du travail ;
4. Article L. 320 du code du travail ;
5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;
8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.
L'employeur peut également effectuer sur le même support :
-la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;
-la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ATTENDU qu'aux termes de l'article L 8221-5 1° est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
Lire la suite…- Travail dissimulé·
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- Employeur·
- Déclaration·
- Congé·
- Paie
2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 2006, 05-13.926, Inédit
[…] Attendu que l'ADEA et le mandataire à son redressement judiciaire font d'abord grief à l'arrêt attaqué de leur avoir refusé le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales prévu à l'article L. 322-12 du code du travail en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ou en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel, alors, selon le moyen, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Temps partiel·
- Bas salaire·
- Travail·
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- Contrats·
- Associations·
- Enseignement public·
- Établissement d'enseignement
Ainsi, l'article D. 129-3 du code du travail prévoit expressément que le volet social est adressé par l'employeur « au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération ». En outre, l'article D. 129-6 du même code prévoit que si ce délai n'est pas respecté, il y a application de pénalités, de même que, si le paiement n'est pas honoré, des majorations de retard sont appliquées. De ce point de vue il n'y a donc aucune différence de traitement entre les deux dispositifs.
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