Article 1 du Décret n°98-252 du 1 avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embaucheAbrogé

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Version04/04/1998
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Version22/04/2005

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V)

A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé " déclaration unique d'embauche " les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :
1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article R. 722-35 du code rural ;
3. Article R. 351-2 du code du travail ;
4. Article L. 320 du code du travail ;
5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;
8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.
L'employeur peut également effectuer sur le même support :
-la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;
-la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 10 février 2003

Ainsi, l'article D. 129-3 du code du travail prévoit expressément que le volet social est adressé par l'employeur « au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération ». En outre, l'article D. 129-6 du même code prévoit que si ce délai n'est pas respecté, il y a application de pénalités, de même que, si le paiement n'est pas honoré, des majorations de retard sont appliquées. De ce point de vue il n'y a donc aucune différence de traitement entre les deux dispositifs.

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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 26 avril 2010, n° 09/01568
Infirmation

[…] ATTENDU qu'aux termes de l'article L 8221-5 1° est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

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  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Embauche·
  • Astreinte·
  • Homme·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Déclaration·
  • Congé·
  • Paie

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 2006, 05-13.926, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que l'ADEA et le mandataire à son redressement judiciaire font d'abord grief à l'arrêt attaqué de leur avoir refusé le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales prévu à l'article L. 322-12 du code du travail en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ou en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel, alors, selon le moyen, […]

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  • Cotisations·
  • Temps partiel·
  • Bas salaire·
  • Travail·
  • Présence des élèves·
  • Urssaf·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Enseignement public·
  • Établissement d'enseignement
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