Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 2004
Dernière modification : 31 octobre 2004

Commentaires93


www.jurisguyane.fr · 23 août 2022

Le Conseil d'Etat, dans une décision du 21 juin 2022 (requête n° 456840), rejette la requête, en application de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 et 57 du code civil.En l'espèce, les circulaires prévoient la séparation obligatoire, par un simple espace, sur les actes de l'état civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque celui-ci est issu du choix des parents, en vertu de l'article 311-21

 

www.actu-juridique.fr · 7 avril 2020

Me Nicolas Blanchy · consultation.avocat.fr · 3 février 2020

Le calcul du montant du capital qui sera versé en lieu et place de la rente est encadré par le décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004. Le capital se détermine en multipliant le montant de la rente annuelle indexée par un coefficient lié à l'espérance de vie du créancier. Ce coefficient se trouve en consultant les tables de conversion années au décret. Ces tables sont classées en deux catégories de rente : viagères et temporaires. […] Or aucune dérogation au mode de calcul fixé par le décret du 29 octobre 2004 ne serait possible.

 

Décisions123


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 24 mai 2005, n° 04/37014

— 

[…] A l'audience du 27/01/2005 et 08/03/2005, l'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties pour être plaidée le 22/04/2005. A l'audience, Madame X Y a maintenu sa demande. Subsidiairement, elle a sollicité l'application du décret n° 2004 – 1157 du 29/10/2004. Monsieur Z A a donné son accord à cette substitution et sollicité l'application du décret n°2004-1157 du 29/10/2004. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24/05/2005.

 

2Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2006, n° 05/02135

Infirmation — 

[…] Les frais afférents à cet appareillage seront calculés par capitalisation de la somme de 7.618,50 € en fonction du prix de l'euro de rente viagère pour une femme de l'âge de la victime à la date de consolidation, tel qu'il résulte du barème de conversion annexé au décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, la somme ainsi obtenue étant divisée par 4 eu égard à la périodicité de renouvellement.

 

3Cour d'appel de Chambéry, 26 février 2008

Infirmation — 

[…] indice de base CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable. RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital calculé conformément aux dispositions du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux des deux instances devant la présente Cour avec distraction au profit de la SCP N O-P en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les articles 276-4 et 280 ;

Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, notamment les articles 32 et 33 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) (Annexes non reproduites) fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle.
Article 2
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben