Article 31 du Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2006

I. - Au sens du présent titre, on entend par :
1° "Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse" : la partie du système ferroviaire constituée par les infrastructures, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ce réseau ;
2° "Système ferroviaire transeuropéen conventionnel" : la partie du système ferroviaire constituée par les infrastructures, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport construites ou aménagées pour le transport ferroviaire conventionnel et le transport ferroviaire combiné, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ce réseau ;
3° "Interopérabilité" : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains sur les lignes qu'il comporte en accomplissant les performances requises pour ces lignes ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;
4° "Sous-systèmes" : les subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;
5° "Constituants d'interopérabilité" : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;
6° "Exigences essentielles" : les conditions, définies en annexe (non reproduite, consulter le fac-similé) au présent décret, que doivent satisfaire, selon le système ferroviaire auquel ils appartiennent, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces ;
7° "Spécifications européennes" : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
8° "Spécifications techniques d'interopérabilité" : les spécifications que chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système, et ses constituants doivent respecter pour satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
9° "Organismes habilités" : les organismes désignés par les Etats membres pour mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes ;
10° "Réaménagement" : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une partie de sous-système ;
11° "Renouvellement" : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une partie de sous-système à un sous-système ou partie de sous-système existants ;
12° "Substitution dans le cadre d'un entretien" : le remplacement de composants par des pièces ayant une fonction et offrant des performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correcteur.
II. - RFF établit le registre de l'infrastructure du réseau ferré national décrivant les caractéristiques principales de chaque sous-système et partie de sous-système autorisés et la concordance entre celles-ci et les prescriptions des spécifications techniques d'interopérabilité applicables. Ce registre est mis à jour chaque année et communiqué au ministre chargé des transports et à l'EPSF. Il est mis à la disposition du public.
III. - Le ministre chargé des transports précise par arrêté :
a) Les éléments constitutifs des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel ;
b) Les sous-systèmes des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel ;
c) La procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et le contenu des déclarations "CE" correspondantes ainsi que la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes et le contenu de la déclaration "CE" correspondante ;
d) Les critères minimaux requis des organismes habilités.
Entrée en vigueur le 20 octobre 2006
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
4 textes citent l'article

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Décisions4


1ARAFER, document de référence du réseau 2014 – Avis n° 2013-002 du 30 janvier 2013

[…] Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; […] III.18 Ces travaux permettent ainsi d'établir une mesure plus robuste des coûts de court terme directement imputables, constatés en 2009, tels que visés à l'article 31 de la directive 2012/34/UE.

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2ARAFER, document de référence du réseau 2014 – Avis n° 2013-002 du 30 janvier 2013

[…] Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ; Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 modifié pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; […] II.31 L'Autorité demande en outre à RFF d'étudier, en lien avec l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire, […]

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3ARAFER, document de référence du réseau 2016 : conditions techniques et contractuelles d'accès au réseau – Avis motivé n° 2015-003 du 3 février 2015

[…] Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; […] III.3 L'article 31 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire organise le transfert de er certaines installations de services de SNCF Mobilités vers SNCF Réseau. Ce transfert concerne dès le 1 janvier 2015 les terminaux de marchandises inscrits à l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2015. Il pourra être élargi à d'autres installations sous réserve d'un accord entre SNCF Réseau et SNCF

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